Version présentée à l’assemblée :
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs
de haute et moyenne activité à vie longue,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 522, 594, 595 et T.A. 142 (2015-2016).
Article 1er
I. – Au 2° de l’article 3 de la
loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion
durable des matières et déchets radioactifs, l’année : « 2015 » est
remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – L’article Article L541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La réversibilité est la capacité, pour
les générations successives, soit de poursuivre la construction puis
l’exploitation des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer
les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de
gestion.
« La réversibilité est mise en œuvre par
la progressivité de la construction, l’adaptabilité de la conception et
la flexibilité d’exploitation d’un stockage de déchets radioactifs en
couche géologique profonde permettant d’intégrer le progrès
technologique et de s’adapter aux évolutions possibles de l’inventaire
des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique
énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de
déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérentes
avec la stratégie d’exploitation et de fermeture du stockage.
« Le caractère réversible d’un stockage
en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la
protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Des revues de
la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche
géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq ans, en
cohérence avec les réexamens périodiques prévus à l’article L. 593-18.
« Afin de garantir la participation des
citoyens tout au long de la vie d’une installation de stockage en couche
géologique profonde, l’Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs élabore et met à jour tous les cinq ans, en concertation
avec l’ensemble des parties prenantes et le public, un plan directeur de
l’exploitation de celle-ci.
« L’exploitation du centre débute par une
phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère
réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment
par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets
doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase
industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de
déchets. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – les deux dernières phrases du III de
l’article L. 593-6, le second alinéa du III de l’article L. 593-7 et
l’article L. 593-17 ne s’appliquent qu’à compter de la délivrance de
l’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11.
Celle-ci ne peut être accordée que si l’exploitant est propriétaire des
terrains servant d’assiette aux installations de surface et des tréfonds
contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du
propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent
en application de l’article L. 596-5 ;
« – pour l’application du titre IX du
présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent
tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages ; »
3° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« . Le délai de cinq ans mentionné à
l’article L. 121-12 est porté à dix ans. Le présent alinéa ne s’applique
pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14
relatives au centre » ;
4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – lors de l’examen de la demande
d’autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard
des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive.
Seule une loi peut autoriser celle-ci. L’autorisation fixe la durée
minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du
stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent
ans. L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en
Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593-8,
sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent
article ;
« – l’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.
« Les résultats de la phase industrielle
pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à
l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du
recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou
partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le rapport de l’Agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la
commission nationale mentionnée au même article L. 542-3 et de l’avis de
l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et
rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée
nationale et du Sénat. » ;
5° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« – le Gouvernement présente un projet de
loi adaptant les conditions d’exercice de la réversibilité du stockage
et prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ; »
6° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« – l’Autorité de sûreté nucléaire
délivre l’autorisation de mise en service complète de l’installation.
Cette autorisation ne peut être délivrée à un centre de stockage en
couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la
réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi. » ;
7° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
8° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages souterrains des
projets de centres de stockage de déchets radioactifs en couche
géologique profonde, l’autorisation de création prévue au présent
article dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire
prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme. »
Article 2 (nouveau)
Après la première phrase de
l’avant-dernier alinéa de l’article Article L542-12 du code de
l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle communique cette évaluation aux
présidents des commissions parlementaires compétentes en matière de
finances, d’énergie et de développement durable. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mai 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER