Mes questions et commentaires à propos de l’avis sur la transposition de la directive relative aux lanceurs d’alerte publié le 4 octobre 2020.
24 L’article 5 définit l’autorité compétente comme étant « toute autorité nationale désignée pour recevoir des signalements (…) et fournir un retour d’informations à l’auteur de signalement, et/ou désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne le suivi ». Le considérant 64 de la directive précise que « ces autorités compétentes pourraient être des autorités judiciaires, des organismes de réglementation ou de surveillance compétents dans les domaines spécifiques concernés, ou des autorités dotées de compétences plus générales à un niveau central au sein d’un Etat membre, des services répressifs, des organismes de lutte contre la corruption ou des médiateurs ». L’article 20 de la directive relative aux mesures de soutien prévoit, quant à lui, que les « mesures de soutien visées dans le présent article peuvent, le cas échéant, être apportées par un centre d’information ou une autorité administrative indépendante unique et clairement identifiée ». La CNCDH estime que les garanties données aux lanceurs d’alerte ne sont pas effectives en l’absence de mesures de soutien financier et psychologique.
Recommandation n° 6 : La CNCDH recommande qu’une assistance financière et psychologique soit accordée aux lanceurs d’alerte.
J’ai beau trouver que c’est une bonne recommandation, le rapport avec le contenu de ce paragraphe, si on le comprend en faisant un effort, n’est pas articulé de façon claire. D’autant que l’article 20 impose un soutien financier et psychologique. Ou alors je rate quelque chose ?
25. La directive n’exige pas des Etats que les autorités compétentes envisagées à l’article 11 et le centre d’information ou l’autorité administrative indépendante, envisagés à l’article 20, soient une seule et même institution, mais elle ne l’interdit pas. Pour plus de clarté et de simplicité du dispositif, la CNCDH considère qu’une autorité unique est souhaitable pour exercer l’ensemble de ces missions.
Recommandation n° 7 : La CNCDH recommande que la mission de protection des lanceurs d’alerte relève d’une autorité publique indépendante unique. Pour garantir la protection effective des lanceurs d’alerte, cette autorité publique indépendante doit non seulement être chargée d’informer les lanceurs d’alerte, de recevoir et de traiter les signalements, mais aussi s’assurer l’attribution d’une assistance financière et d’un soutien psychologique.
Actuellement il y a au moins le défenseur des droits et le CERT de l’ANSSI que je comprends comme étant des autorités compétente pour recevoir des alertes externes. Est-ce que c’est réaliste d’imaginer qu’une seule entité puisse regrouper ne serait-ce que ces deux la ?
26. La CNCDH estime que l’application de l’article 27 de la directive, relatif à l’évaluation de sa mise en œuvre et à son réexamen, serait facilitée par l’établissement d’un réseau européen des autorités en charge de la protection des lanceurs d’alerte, afin d’évaluer l’application des lois nationales, de partager les bonnes pratiques et, ainsi, de contribuer plus efficacement à la lutte contre les atteintes à l’intérêt général.
Recommandation n° 8 : La CNCDH recommande au Gouvernement de promouvoir l’établissement d’un réseau européen des autorités en charge de la protection des lanceurs d’alerte.
Est-ce que c’est dans l’idée de soutenir le réseau qui existe depuis juin 2019 ou bien autre chose ?
40. L’article 4, par 1 c) donne aux actionnaires le droit de se prévaloir du statut de lanceur d’alerte. La CNCDH s’inquiète de voir des « actionnaires activistes », du type « fonds vautours », invoquer le bénéfice de ces dispositions afin de couvrir des opérations de manipulation de cours, en particulier dans le cadre de vente à découvert. Ce risque constitue un danger d’atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété.
41. La CNCDH recommande l’adoption sur la base de l’article 23§2 d’une obligation de réparations des dommages suffisamment élevés pour dissuader les actionnaires activistes du type « fonds vautours ». Cette obligation de réparation doit aussi couvrir les dommages subis par les actionnaires, la société elle-même et ses salariés.
Recommandation n° 15 : La CNCDH recommande l’adoption d’une obligation de réparation des dommages permettant de couvrir les dommages subis par les actionnaires, la société elle-même et ses salariés.
Je ne connais pas du tout ce sujet, j’aimerais bien trouver une explication.
44. Compte tenu de l’exclusion prévue par la loi Sapin II, la CNCDH rappelle que dès lors qu’une alerte touche le secret de la défense nationale les lanceurs d’alerte ne sont susceptibles de bénéficier que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, issue de l’arrêt Guja contre Moldova (34). Elle estime que cette situation n’est protectrice ni des impératifs de la défense nationale, puisqu’elle conduit au risque de divulgation publique de faits et d’éléments qui devraient rester secrets, ni des lanceurs d’alerte eux-mêmes. La CNCDH considère qu’il serait plus protecteur tant des intérêts de la défense nationale que des lanceurs d’alerte eux-mêmes que le législateur adopte une procédure spécifique.
Recommandation n° 17 : La CNCDH recommande l’établissement d’une procédure spécifique pour les signalements d’alerte touchant le secret de la défense nationale.
Je ne comprends pas bien ce qui est entendu par procédure spécifique. Est-ce que le législateur (et moi ;-)) a moyen de s’informer sur ce point ?
46. La CNCDH estime qu’une durée de conservation extrêmement courte des données n’est pas adaptée à toutes les situations. Jusqu’à ce que les faits allégués faisant l’objet de signalement soient prescrits, il n’est pas exclu qu’une personne accusée de violation du droit de l’Union doive se justifier de la façon dont l’alerte a été traitée. Par ailleurs, compte tenu du risque pour un lanceur d’alerte ou un facilitateur de voir sa responsabilité civile ou pénale engagée sur la base de l’article 23 §2 de la directive, la destruction immédiate des données est susceptible de le mettre dans l’impossibilité de se défendre. La CNCDH estime que dans de telles situations, la conservation des données doit être considérée comme nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
C’est curieux: pour ce point la il n’y a pas de recommandation. Et je suis carrément pas du tout d’accord avec la CNCDH. La conservation des données par le lanceur d’alerte ou la lanceuse d’alerte sur une durée indéterminée, dans l’objectif d’assurer sa défense, est une nécessité évidente. Et d’ailleurs totalement hors du cadre du RGPD.
Permettre à une organisation de conserver les données personnelles n’est absolument pas une nécessité pour assurer une défense dans l’avenir: il suffit à l’organisation de confier les données en question à la lanceuse d’alerte ou au lanceur d’alerte. A charge pour lui ou elle, si le besoin se présente à l’avenir, de fournir à l’organisation une copie des données en sa possession pour assurer sa défense.
Un cabinet d’avocat pour objecter qu’ils ne communique jamais l’intégralité d’un dossier à son client et que ce n’est donc pas une option. Sans préjudice de l’avis très tranché que je peux avoir sur cette question, il suffit pour le cabinet d’avocat de chiffrer les données et de les remettre à son client. Le cabinet dispose de la clé secrète qui lui permet de déchiffrer les données dans l’avenir et ne dispose d’aucune donnée personnelle. Le lanceur ou la lanceuse d’alerte dispose de ses données personnelles mais ne peut pas les lire parce qu’il ou elle n’a pas la clé secrète.
Recommandation n° 18 : La CNCDH recommande au Gouvernement de veiller à ce que la convention envisagée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe soit dans la ligne de la Résolution 2300 (2019) « Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe ».
Dans quelle mesure est-ce que ça influe sur la transposition de la directive ?
Recommandation n° 19 : La CNCDH estime que les lanceurs d’alerte doivent pouvoir bénéficier du droit d’asile sur la base de l’alinéa 4 du Préambule de la Constitution de 1946 et de la Convention de Genève de 1951. Elle recommande que les lanceurs d’alerte puissent présenter la demande depuis leur lieu de séjour à l’étranger.
Carrément d’accord mais … dans quelle mesure est-ce que ça influe sur la transposition de la directive ?